JORF n°0161 du 14 juillet 2009

TITRE III : ADMISSION

Article 10

La phase d'admission comporte deux épreuves, une épreuve orale de connaissance et d'aptitude au management et une épreuve de langue étrangère (anglais).
L'épreuve orale de connaissances et d'aptitude au management (durée : 45 minutes ; coefficient 10) consiste en un entretien avec le jury sur le domaine d'activité, le parcours professionnel et sur l'option technique choisie par le candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature. Cet entretien vise à apprécier le potentiel, l'ouverture d'esprit, la capacité de réflexion et l'aptitude au management du candidat.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2.
L'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de quinze minutes.
A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé pendant quinze minutes sur ses connaissances professionnelles relatives à l'option technique choisie.
Enfin, le jury apprécie pendant quinze minutes les connaissances de culture générale, du monde de la défense, de gestion et d'administration nécessaires à l'exercice des fonctions d'ingénieur ainsi que l'aptitude au management du candidat.
L'épreuve orale de langue (durée : 10 minutes ; coefficient 3) consiste en une conversation en langue anglaise avec le jury sur des thèmes d'ordre général (défense, économie, culture générale, technique).

Article 11

Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir les épreuves d'admission obligatoirement avant leur clôture. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Article 12

A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire.
Nul ne peut figurer sur la liste s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.

Article 13

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête par ordre de mérite et conformément aux décisions du jury :
― la liste d'admission ;
― la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 14

Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.

Article 15

L'arrêté du 24 avril 1981 relatif aux concours de recrutement aux grades d'ingénieur de 2e classe et d'ingénieur de 1re classe des études et techniques d'armement est abrogé.

Article 16

Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.