Arrêté du 29 juin 2009

TITRE II : ADMISSIBILITE

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En vigueur depuis le 15 juillet 2009 · Dernière version le 5 mars 2026

La nature, la durée et le coefficient de l'épreuve sont les suivants :

ÉPREUVE DURÉE COEFFICIENT
Analyse de dossier 4 heures 8

Certains documents de l'épreuve écrite peuvent être rédigés en anglais.

En vigueur depuis le 5 mars 2026

Pendant le déroulement de l'épreuve écrite les candidats ont interdiction de communiquer entre eux. Ils ne doivent avoir aucun document sur la table où ils composeront hormis les copies et les feuilles de brouillon délivrées au début et en cours de séance par les surveillants des épreuves.

Les candidats doivent renseigner les en-têtes de toutes les feuilles intercalaires qu'ils remettront en fin de séance.

Seul l'usage de l'encre noire ou bleu-noir est autorisé.

Aucune sortie temporaire ou définitive n'est autorisée pendant la première heure et le dernier quart d'heure. La réglementation des sorties temporaires après cette première heure est laissée à l'appréciation des membres du jury assurant la surveillance des épreuves.

L'accès aux salles de composition est strictement interdit au public.

En vigueur depuis le 15 juillet 2009 · Dernière version le 5 mars 2026

Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour les épreuves concernées. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.

En vigueur depuis le 15 juillet 2009 · Dernière version le 5 mars 2026

A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 12.
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
La ministre des armées et des anciens combattant arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

En vigueur depuis le mercredi 15 juillet 2009

TITRE II : ADMISSIBILITE
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9