JORF n°0161 du 14 juillet 2009

TITRE II : ADMISSIBILITE

Article 7

La nature, la durée et le coefficient des épreuves d'admissibilité sont les suivants :

| ÉPREUVE | DURÉE |COEFFICIENT| |---------------------------------------------|--------|-----------| |Etude de dossier sur un sujet d'ordre général|4 heures| 4 | | Etude de dossier technique |3 heures| 3 |

L'épreuve d'étude de dossier sur un sujet d'ordre général (défense, économie, culture générale) consiste en l'établissement d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve.

L'épreuve d'étude de dossier technique consiste en l'établissement d'un document technique ou d'analyse à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve.

Certains documents des épreuves écrites d'admissibilité peuvent être rédigés en anglais ; dans ce cas, ils seront accompagnés d'un résumé en français.

Article 8

Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour les épreuves concernées. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 9

A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites obligatoires une moyenne générale au moins égale à 10, toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.