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ARRÊTÉ du 2 janvier 2015

Abrogé1 janvier 2018

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 712-4-1 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer,

Arrêtent :

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 4 janvier 2015 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2017

Les intérêts dus à l'Institut d'émission d'outre-mer en vertu de l'article R. 712-4-1 du code monétaire et financier sont calculés semestriellement sur la base de la moyenne des soldes créditeurs fin de journée du compte d'opérations. Ils sont versés semestriellement. Le taux de rémunération est fixé à 3,25 % à compter du 1er juillet 2016 puis à 3,00 % à compter du 1er janvier 2018.

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 4 janvier 2015

Le taux fixé à l'article 1er peut être révisé en fonction des perspectives d'évolution du solde du compte d'opérations et en assurant l'équilibre financier de l'Institut d'émission d'outre-mer.

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 4 janvier 2015

La rémunération du compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer est forfaitairement fixée, au titre du second semestre 2014, à 9 458 000 euros.

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 4 janvier 2015

Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 janvier 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2017art. 3

En vigueur du dimanche 4 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

ARRÊTÉ du 2 janvier 2015
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4