Article R712-2
Abrogé depuis le 2022-11-25 par [object Object]
L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.
Article D712-2
Abrogé depuis le 2006-12-05
L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.
Article R712-3
Abrogé depuis le 2022-11-25 par [object Object]
Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.
Article D712-3
Abrogé depuis le 2006-12-05
Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.
Article D712-4
Abrogé depuis le 2006-12-05
L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.
Article R712-4
Abrogé depuis le 2022-11-25 par [object Object]
L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.
Article R712-4-1
Abrogé depuis le 2022-11-25 par [object Object]
Les avoirs en compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer déposés au Trésor donnent lieu à rémunération dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.