Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R712-2

L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.

Article D712-2

L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.

Article R712-3

Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.

L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.

Article D712-3

Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.

L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.

Article D712-4

L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.

Article R712-4

L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.

Article R712-4-1

Les avoirs en compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer déposés au Trésor donnent lieu à rémunération dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.