JORF n°0012 du 15 janvier 2009

TITRE V : VALIDATION DE LA FORMATION ET DELIVRANCE DU CERTIFICAT NATIONAL DE COMPETENCE

Article 14

Le responsable de l'établissement de formation est chargé d'organiser les modalités de validation de la formation.
Chaque domaine de formation est validé indépendamment des autres, sans compensation de notes.
Un domaine de formation est validé lorsque tous les modules de ce domaine sont validés.
La formation est validée lorsque tous les domaines de la formation sont validés.
En cas de non-validation d'un domaine de formation, les validations obtenues pour les autres domaines de formation restent acquises.

Article 15

Le responsable de l'établissement de formation qui a dispensé la formation arrête la liste des candidats qui ont validé l'ensemble de leur formation que celle-ci soit complète ou individualisée.
Il délivre à ces candidats, au nom de l'Etat, le certificat national de compétence.
Le certificat national de compétence, dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales, précise le certificat national de compétence délivré, avec sa mention éventuelle.

Article 16

Le responsable de l'établissement de formation transmet, dans un délai maximum d'un mois, au représentant de l'Etat dans la région, les listes, mention par mention, des candidats ayant validé la formation et à qui il a délivré un certificat national de compétence.
Le représentant de l'Etat en région transmet cette liste au préfet du département où exerce le professionnel pour mise à jour de la liste d'inscription pour l'exercice des mesures de protection juridique.