JORF n°0012 du 15 janvier 2009

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17

Les établissements de formation agréés avant le 1er janvier 2009 pour dispenser la formation d'adaptation à l'exercice de tuteur aux majeurs protégés (TMP) et la formation préparant au certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales (TPSA et TPSE) sont réputés avoir satisfait aux dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté pendant une période transitoire de deux ans maximum.
Pendant cette période, ils peuvent dispenser une ou plusieurs formations complémentaires préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire ou de délégué aux prestations familiales, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Les dispositions des deux alinéas précédents cessent de s'appliquer au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 18

Les formations engagées avant le 1er janvier 2009, selon les conditions des arrêtés du 30 juillet 1976 relatif à la compétence des délégués à la tutelle aux prestations sociales ou du 28 octobre 1988 relatif à la formation d'adaptation à l'exercice de tuteur aux majeurs protégés, sont et demeurent régies jusqu'à la fin de leur cycle par ces textes.

Article 19

Sous réserve des dispositions de l'article 18, les arrêtés du 30 juillet 1976 relatif à la compétence des délégués à la tutelle aux prestations sociales et du 28 octobre 1988 relatif à la formation d'adaptation à l'exercice de tuteur aux majeurs protégés sont abrogés.

Article 20

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.