JORF n°0012 du 15 janvier 2009

TITRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION

Article 10

Pour pouvoir dispenser une formation complémentaire de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou de délégué aux prestations familiales, la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation doit s'engager à satisfaire aux conditions du cahier des charges figurant en annexe IV du présent arrêté.
Elle doit, en outre, justifier de la capacité pédagogique de l'établissement à dispenser la formation concernée, ainsi que de l'expérience pédagogique et des qualifications de l'équipe enseignante.
Un responsable pédagogique doit être désigné pour chaque formation complémentaire. Ce responsable pédagogique doit justifier d'un diplôme ou titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ainsi que d'une expérience de cinq ans au minimum d'enseignement dans une matière en rapport avec le programme de la formation délivrée. Il doit en outre justifier des conditions prévues à l'article L. 6352-2 du code du travail.
Chaque formation complémentaire est assurée par une équipe pédagogique composée de formateurs permanents ou vacataires. Les membres de l'équipe pédagogique doivent justifier d'un diplôme ou titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III dans le domaine enseigné, ou d'une expérience professionnelle de trois ans au minimum :
― dans l'exercice d'une activité professionnelle en lien direct avec la matière enseignée ;
― ou en tant que formateur dans la discipline enseignée ;
― ou en tant que mandataire judiciaire ou délégué aux prestations familiales.

Article 11

La demande de dispenser la formation doit être transmise, par la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation, au représentant de l'Etat dans la région où se déroule la formation, au minimum trois mois avant la date d'ouverture de la formation.
Le dossier de demande figurant en annexe IV du présent arrêté comporte le cahier des charges que la personne juridique responsable de l'établissement s'engage à respecter, ainsi que les pièces justificatives concernant notamment :
― les éléments descriptifs de l'établissement de formation : son organisation, ses moyens, ses activités pédagogiques déjà à son actif, ses autres activités éventuellement ;
― le projet pédagogique de l'établissement et de la formation envisagée ;
― les qualifications de l'équipe pédagogique ;
― les modalités d'organisation et de mise en œuvre de la formation ;
― les modalités d'admission et d'information des candidats ;
― les modalités d'octroi des dispenses et allègements de formation ;
― les modalités de validation de la formation et de délivrance du certificat national de compétence correspondant.

Article 12

Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de demande complet, lorsque l'établissement de formation satisfait aux conditions définies à l'article 10, le représentant de l'Etat dans la région accorde délégation à l'établissement de formation pour :
― dispenser la formation complémentaire ;
― organiser le protocole de dispenses et d'allègements de formation ;
― établir les modalités et épreuves de validation de la formation ;
― délivrer, au nom de l'Etat, aux candidats ayant validé cette formation le certificat national de compétence de mandataire judiciaire portant mention de la formation validée par le candidat ou le certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales.

Article 13

Cette délégation a une validité de dix ans à l'exception des établissements de formation ayant reçu une délégation entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 pour laquelle elle est de treize ans. Une nouvelle demande doit être formulée, au plus tard trois mois avant la fin de la période de validité, selon les modalités fixées à l'article 11. Sauf situation plus favorable, les établissements de formation qui, à la date du 1er septembre 2023, bénéficient d'une délégation en cours de validité pour dispenser la formation préparant au certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et délivrer ce certificat voient cette délégation prorogée jusqu'au 31 décembre 2027.

Chaque année, l'établissement de formation transmet au représentant de l'Etat dans la région un rapport d'activité des formations concernées. Il actualise à cette occasion les éléments relatifs à l'organisation pédagogique de la formation, la composition et les qualifications de l'équipe pédagogique, le protocole de dispense et d'allègement de formation, les modalités de validation de la formation et de délivrance des certificats nationaux de compétence.