JORF n°0012 du 15 janvier 2009

TITRE II : DISPENSES ET ALLEGEMENTS DE FORMATION

Article 3

Des dispenses et allègements de formation peuvent être accordés aux candidats au vu de leurs qualifications et expériences professionnelles.
Un candidat peut bénéficier de plusieurs dispenses et allègements de formation lorsque sa qualification et son expérience professionnelle le justifient.
Le directeur de l'établissement de formation examine les justificatifs présentés par le candidat pour l'octroi des dispenses ou allègements de formation.

Article 4

Pour obtenir la dispense des modules de formation définis dans les référentiels de formation figurant en annexe du présent arrêté, les candidats doivent justifier d'un diplôme dont le programme correspond au programme du module concerné.
Les titulaires de l'une des mentions du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales qui souhaitent obtenir un autre certificat bénéficient des dispenses prévues par les référentiels de formation figurant en annexe du présent arrêté.
Les professionnels qui ont validé la formation d'adaptation à l'exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés (TMP) prévue par l'arrêté du 28 octobre 1988 bénéficient d'une dispense de tous les modules de la formation complémentaire préparant au certificat national de compétence mention « mesure juridique de protection des majeurs » (MJPM), à l'exception du module 3. 2 « relation, intervention et aide à la personne ».
La dispense d'un module de formation entraîne la validation de celui-ci.
Les personnes qui justifient, lors de leur entrée en formation, d'une expérience professionnelle d'au moins six mois dans le cadre d'une activité tutélaire sont dispensées du stage pratique.

Article 5

Des allègements de formation peuvent être accordés aux candidats en fonction de leur expérience professionnelle. L'allègement de formation n'entraîne pas la validation du module concerné.
Pour pouvoir obtenir un allègement de formation, les candidats doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans acquise dans le cadre de l'exercice d'une activité en lien direct avec le contenu de formation concerné.

Article 6

Les titulaires du certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales (TPS), prévu par l'arrêté du 30 juillet 1976, sont titulaires de droit :
― du certificat national de compétence portant la mention « mesure d'accompagnement judiciaire » (MAJ) sous réserve de justifier avoir suivi une formation d'adaptation correspondant au module 2. 1 « les contours de l'intervention et ses limites » de la formation complémentaire correspondant à cette mention ;
― du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales sous réserve de justifier avoir suivi une formation d'adaptation correspondant au module 2. 1 « les contours de l'intervention et ses limites » de la formation correspondant à ce certificat.