JORF n°0012 du 15 janvier 2009

Article 15

Article 15

Le responsable de l'établissement de formation qui a dispensé la formation arrête la liste des candidats qui ont validé l'ensemble de leur formation que celle-ci soit complète ou individualisée.
Il délivre à ces candidats, au nom de l'Etat, le certificat national de compétence.
Le certificat national de compétence, dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales, précise le certificat national de compétence délivré, avec sa mention éventuelle.


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Version 1

Le responsable de l'établissement de formation qui a dispensé la formation arrête la liste des candidats qui ont validé l'ensemble de leur formation que celle-ci soit complète ou individualisée.

Il délivre à ces candidats, au nom de l'Etat, le certificat national de compétence.

Le certificat national de compétence, dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales, précise le certificat national de compétence délivré, avec sa mention éventuelle.