JORF n°0012 du 15 janvier 2009

Article 13

Article 13

Cette délégation a une validité de dix ans. Une nouvelle demande doit être formulée, au plus tard trois mois avant la fin de la période de validité, selon les modalités fixées à l'article 11.
Chaque année, l'établissement de formation transmet au représentant de l'Etat dans la région un rapport d'activité des formations concernées. Il actualise à cette occasion les éléments relatifs à l'organisation pédagogique de la formation, la composition et les qualifications de l'équipe pédagogique, le protocole de dispense et d'allègement de formation, les modalités de validation de la formation et de délivrance des certificats nationaux de compétence.


Historique des versions

Version 1

Cette délégation a une validité de dix ans. Une nouvelle demande doit être formulée, au plus tard trois mois avant la fin de la période de validité, selon les modalités fixées à l'article 11.

Chaque année, l'établissement de formation transmet au représentant de l'Etat dans la région un rapport d'activité des formations concernées. Il actualise à cette occasion les éléments relatifs à l'organisation pédagogique de la formation, la composition et les qualifications de l'équipe pédagogique, le protocole de dispense et d'allègement de formation, les modalités de validation de la formation et de délivrance des certificats nationaux de compétence.