Abrogé par Arrêté du 20 avril 2018 - art. 6
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 9,
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La somme à rembourser est composée de l'ensemble des traitements et de l'indemnité de résidence perçus pendant la scolarité.
Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat conformément aux taux prévus dans le tableau suivant :
| TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
à compter de la nomination dans le corps | TAUX DE REMBOURSEMENT APPLICABLE |
| Moins de 2 ans | 100 % |
| Entre 2 ans et moins de 3 ans | 80 % |
| Entre 3 ans et moins de 4 ans | 60 % |
| Entre 4 ans et moins de 5 ans | 40 % |
| Entre 5 ans et moins de 6 ans | 20 % |
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
M. Duvette
Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2018
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En vigueur du jeudi 11 janvier 2007 au jeudi 10 mai 2018