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Arrêté du 2 janvier 1996

Abrogé27 octobre 2019

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 octobre 1995 portant le numéro 402193,

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 1 mars 1996

Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major du commandement des écoles de l'armée de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Suivi et créances des étrangers " dont les finalités sont le suivi des stagiaires étrangers en formation dans les écoles de l'armée de l'air, l'établissement annuel des créances par ministère et par pays, l'établissement des états des montants à verser aux organismes de sécurité sociale et au service de santé des armées.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 1 mars 1996

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
  • à l'identité (nom, prénom, nationalité) ;
  • à la situation militaire (grade) ;
  • à la vie professionnelle (qualifications, nature du stage suivi) ;
  • au déplacement des personnes (affectations successives en cours de stage).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de trente ans, de façon à permettre les recherches destinées à produire des attestations aux anciens stagiaires qui en font la demande.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 1 mars 1996 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 26 octobre 2019

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
  • le ministre chargé des affaires étrangères ;
  • le ministre chargé de la coopération ;
  • les autorités françaises dans les pays d'origine des stagiaires par le canal des ministères concernés ;
  • l'état-major de l'armée de l'air (bureau finances/budget et bureau des relations internationales) ;
  • le commandement des écoles de l'armée de l'air (division Ecoles du service général, section Etrangers) ;
  • la direction centrale du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air ;
  • les membres des corps d'inspection.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 1 mars 1996

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 1 mars 1996

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce par écrit auprès du commandement des écoles de l'armée de l'air, division Ecoles du service général, section Etrangers, base aérienne 705, 37031 Tours Cedex.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 1 mars 1996

Le général commandant les écoles de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-chef de l'état-major

de l'armée de l'air,

S. PIECOUP

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (M)

En vigueur du vendredi 1 mars 1996 au samedi 26 octobre 2019

Arrêté du 2 janvier 1996
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6