Arrêté du 2 janvier 1996

Article 2

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 1 mars 1996

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
  • à l'identité (nom, prénom, nationalité) ;
  • à la situation militaire (grade) ;
  • à la vie professionnelle (qualifications, nature du stage suivi) ;
  • au déplacement des personnes (affectations successives en cours de stage).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de trente ans, de façon à permettre les recherches destinées à produire des attestations aux anciens stagiaires qui en font la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 1 mars 1996 au samedi 26 octobre 2019