Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004
- les essences relevant des numéros 2710.00.33 et 2710.00.35 du tarif des douanes ;
- le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C (ex n° 2710.00.69 du tarif des douanes, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes) ;
- les lubrifiants relevant des numéros 2710.00.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 du tarif des douanes ;
- le mélange spécial de butane et de propane du n° 2711.
Ces produits ne peuvent être extraits de ces dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des bateaux à bord desquels la consommation de produits pétroliers en franchise est autorisée par les articles 2 à 4 ci-dessus.
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