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Arrêté du 2 janvier 1974

Titre V : Dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux

Abrogé28 juillet 2004
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être provisoirement entreposés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers désignés ci-après, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié de l'avitaillement des bateaux conformément à l'article 5 ci-dessus à leur sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane ou à leur importation de l'étranger :
  • les essences relevant des numéros 2710.00.33 et 2710.00.35 du tarif des douanes ;
  • le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C (ex n° 2710.00.69 du tarif des douanes, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes) ;
  • les lubrifiants relevant des numéros 2710.00.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 du tarif des douanes ;
  • le mélange spécial de butane et de propane du n° 2711.
19.00 du tarif des douanes, indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes.
Ces produits ne peuvent être extraits de ces dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des bateaux à bord desquels la consommation de produits pétroliers en franchise est autorisée par les articles 2 à 4 ci-dessus.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

a) Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en produits pétroliers ne peuvent être installés que sur le littoral maritime ou en bordure des eaux intérieures ouvrant droit à une navigation au bénéfice du régime privilégié ;
b) Les dépôts spéciaux de gazole, d'essences ou de mélange spécial de butane et de propane doivent être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des bateaux.
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Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Les dépôts spéciaux de gazole, d'essences ou de mélange spécial de butane et de propane stockés en réservoirs (dépôts de vrac) doivent être équipés d'appareils distributeurs permettant la livraison directe du produit dans le réservoir des bateaux et faisant apparaître l'indication du volume livré par opérations et du volume total débité depuis leur mise en service.
Les appareils distributeurs de gazole, d'essences ou de mélange spécial de butane et de propane doivent être munis, de façon très apparente pour les acheteurs, d'une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "gazole détaxé (ou essences détaxées ou mélange spécial de butane et de propane détaxé) pour l'avitaillement. Interdit dans les bateaux de plaisance ou de sport".
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Créé le 1 février 1974

a) Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux ne peuvent être constitués qu'en vertu d'une décision du directeur général des douanes et droits indirects.
b) Les décisions constitutives des dépôts spéciaux sont délivrées pour une durée déterminée et peuvent être renouvelées à leur échéance.
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Créé le 1 février 1974

Les titulaires des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont les personnes qui, sur leur demande, ont été autorisées à constituer un établissement de l'espèce.
La qualité de titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux est attribuée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
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Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Les demandes des personnes qui désirent constituer un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux doivent contenir toutes les indications utiles au directeur général des douanes et droits indirects pour prendre sa décision.
Elles font l'objet en tant que de besoin d'une enquête à sa diligence en vue d'apprécier, notamment, l'opportunité de la création d'un dépôt spécial au lieu prévu.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

a) Les décisions du directeur général des douanes et droits indirects autorisant la constitution d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux, dites décisions constitutives, contiennent les indications suivantes :
la désignation de la personne agréée comme titulaire du dépôt spécial ;
l'adresse et la description sommaire des installations constituant le dépôt spécial, y compris, le cas échéant, le nombre et la capacité des réservoirs ;
la nature et les conditions de stockage des produits admis dans l'établissement ;
le caractère, banal ou particulier au sens de l'article 20 ci-après, du dépôt spécial dont la constitution est autorisée ;
le bureau des douanes de rattachement du dépôt spécial ;
la date limite de validité de la décision ;
éventuellement, les dispositions particulières auxquelles la constitution du dépôt spécial est subordonnée ;
enfin, la date à laquelle le dépôt spécial peut être mis en service.
b) Lorsqu'une de ces indications ne peut être précisée lors de la délivrance de la décision constitutive, celle-ci peut subordonner son entrée en vigueur à une décision complémentaire, dite autorisation de mise en service.
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Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Tout titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux doit, préalablement à la mise en service de son établissement, souscrire une soumission par laquelle il s'engage :
à observer les prescriptions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant au régime douanier et fiscal privilégié de l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers (y compris celles particulières aux activités de son dépôt spécial qui lui sont notifiées par l'administration des douanes) et à répondre de toute irrégularité commise dans son établissement à la faveur de ce régime ;
à acquitter sur les quantités de produits pétroliers dédouanés à destination de son dépôt spécial, qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier et fiscal privilégié ne peut être justifiée, le montant des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, ainsi que les pénalités éventuelles.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux, les dépositaires sont les personnes qui stockent, en attendant leur mise à bord les produits pétroliers leur appartenant, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié.
Sont agréés comme dépositaires, à l'exclusion de tous autres ;
a) Les titulaires d'une autorisation spéciale d'importation de produits pétroliers ou d'une autorisation particulière modèle A ou modèle B délivrée en application de la législation économique du pétrole. Ces personnes ne sont, toutefois, admises comme dépositaires que pour les produits détaillés dans l'autorisation d'importation qui leur a été délivrée ;
b) Les sociétés coopératives maritimes ;
c) Les titulaires de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux : lorsqu'elles n'ont pas l'une des qualités visées aux paragraphes a et b ci-dessus, ces personnes ne sont admises comme dépositaires que dans les dépôts spéciaux dont elles sont les titulaires.
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Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont dits "banaux" lorsqu'ils remplissent, à la fois, les trois conditions suivantes :
a) Tout titulaire d'une autorisation spéciale ou d'une autorisation particulière modèle A d'importation de produits pétroliers délivrée en application de la législation économique du pétrole, ainsi que toute société coopérative maritime dont les adhérents ont leurs bateaux en exploitation dans le port doivent pouvoir, dans la limite de la capacité du dépôt, y stocker des produits dans des quantités en rapport avec les besoins avérés de leurs clientèles locales d'utilisateurs. Cette règle ne s'oppose pas à ce que les dépositaires intéressés se mettent d'accord pour confier à un ou plusieurs d'entre eux l'approvisionnement collectif, le stock ainsi constitué étant à la disposition de chacune des parties prenantes dans les proportions définies ci-dessus ;
b) Toute personne autorisée par le présent arrêté à s'approvisionner à la sortie des dépôts spéciaux doit pouvoir le faire, dans la limite des stocks existants, en quantités en rapport avec les besoins avérés de sa clientèle locale, s'il s'agit d'un intermédiaire, ou avec ses besoins propres, s'il s'agit d'un utilisateur ;
c) Le tarif des frais de stockage ou de passage appliqué aux opérations visées aux paragraphes a et b ci-dessus doit être le mêmes quels que soient les dépositaires, d'une part, et les cessionnaires, d'autre part ; il ne doit présenter aucun caractère discriminatoire et, d'une manière générale, être conforme à la réglementation des prix.
Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme banaux sont dits "particuliers".
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Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

a) Les titulaires des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont tenus d'informer préalablement des jours et heures de fonctionnement de leurs dépôts les receveurs des bureaux de douanes auxquels leurs établissements sont rattachés. Les livraisons de produits à la sortie des dépôts spéciaux doivent avoir lieu durant cet horaire.
b) Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances locales le comportent ou que les besoins du contrôle le justifient, limiter à certains jours et certaines heures l'autorisation de livrer les produits pétroliers à la sortie de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Les produits entreposés, au bénéfice du régime privilégié, dans les dépôts spéciaux ne peuvent, durant leur séjour dans ces établissements, faire l'objet d'aucun mélange ou d'aucune transformation et doivent être livrés à la sortie dans l'état où ils ont été introduits dans les dépôts, compte tenu des colorants et agents traceurs qui ont pu y être incorporés à l'entrée.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

A leur sortie des dépôts spéciaux, les produits entreposés au bénéfice de la franchise doivent :
a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;
b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, toutefois, aux conditions qu'il détermine, déroger à cette règle pour permettre :
l'avitaillement en essences ou en gazole en franchise de bateaux attachés à des ports éloignés de tout établissement fournisseur de ce produit ;
l'approvisionnement de dépôts spéciaux éprouvant de réelles difficultés à se fournir directement auprès d'établissements sous douane.
c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés "bons d'avitaillement", comportant les indications prévues à l'article 8 ci-dessus.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Tout titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux doit :
a) Tenir une comptabilité qui fasse apparaître, jour par jour, pour chaque espèce de produits :
D'une part, toutes les quantités reçues ;
D'autre part, toutes les quantités livrées.
Cette comptabilité doit comprendre les documents justificatifs de toutes les quantités reçues et de toutes les quantités livrées et, notamment, les exemplaires appropriés des déclarations de douane relatives aux produits reçus et les bons d'avitaillement relatifs aux produits livrés.
Elle doit donner lieu en fin de mois à un arrêté par espèce de produit.
b) Adresser au début de chaque mois au bureau des douanes de rattachement du dépôt spécial une déclaration d'activité relative aux opérations du mois précédent et indiquant par espèce de produit entreposé les quantités reçues et livrées et la situation du stock.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Les décisions constitutives de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux deviennent caduques implicitement lorsque, dans le délai d'un an à compter de leur date de délivrance, le dépôt spécial n'a pas été effectivement mis en service.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

a) Les décisions constitutives des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux peuvent être rapportées en cours de validité à la demande ou avec le consentement des titulaires par le directeur général des douanes et droits indirects.
b) Elles peuvent être rapportées d'office :
en cas de violation des prescriptions applicables au titulaire du dépôt spécial ou aux dépositaires de produits dans le dépôt spécial :
lorsque les opérations effectuées par le dépôt spécial ont entraîné des abus dûment constatés ;
lorsque, durant six mois consécutifs, l'activité du dépôt spécial s'est avérée nulle ou très insuffisante par rapport aux besoins des utilisateurs.
Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Lorsque les décisions constitutives des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux viennent à échéance sans être renouvelées ou lorsqu'elles sont rapportées, les titulaires des dépôts spéciaux doivent donner aux produits pétroliers en stock dans le dépôt, dans le délai prescrit par le service des douanes, l'une des destinations autorisées.
Abrogé28 juillet 2004Déplacé28 novembre 1990

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Tout utilisateur de produits pétroliers admis en franchise pour l'avitaillement des bateaux est tenu :
a) De conserver à bord des bateaux, pour les y utiliser, les produits pétroliers reçus au bénéfice de la franchise, sauf dérogation accordée par l'administration des douanes ;
b) De conserver les documents, et notamment les factures ou bons de livraison, relatifs à toutes les quantités de ces produits qu'il a reçues ;
c) De justifier l'emploi de ces quantités de produits.
Abrogé28 juillet 2004Déplacé28 novembre 1990

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Les produits pétroliers admis en franchise des droits et taxes ne peuvent être rétrocédés par les utilisateurs que sur autorisation et dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
Abrogé28 juillet 2004Déplacé28 novembre 1990

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Tout produit pétrolier qui n'est pas sous un régime suspensif de droits et taxes est réputé avoir été dédouané pour l'avitaillement des bateaux et admis en franchise de tous droits et taxes lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, les colorants et agents traceurs désignés à l'article 3 ci-dessus.

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 juillet 2004

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