Arrêté du 2 janvier 1974

Article 11

Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être provisoirement entreposés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers désignés ci-après, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié de l'avitaillement des bateaux conformément à l'article 5 ci-dessus à leur sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane ou à leur importation de l'étranger :
  • les essences relevant des numéros 2710.00.33 et 2710.00.35 du tarif des douanes ;
  • le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C (ex n° 2710.00.69 du tarif des douanes, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes) ;
  • les lubrifiants relevant des numéros 2710.00.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 du tarif des douanes ;
  • le mélange spécial de butane et de propane du n° 2711.
19.00 du tarif des douanes, indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes.
Ces produits ne peuvent être extraits de ces dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des bateaux à bord desquels la consommation de produits pétroliers en franchise est autorisée par les articles 2 à 4 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-01-02 art. 2 à 4, art. 5 Code des douanesart. 265 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mardi 27 juillet 2004

Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont des établissements agréés

les essences relevant des numéros 2710.00.33 et 2710.00.35du tarif des douanes ;

le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C (ex n° 2710.00.69du tarif des douanes, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes) ;

les lubrifiants relevant des numéros 2710.00.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 du tarif des douanes ;

le mélange spécial de butane et de propane du n° 2711.

19.00 du tarif des douanes, indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes.

Ces produits ne peuvent être extraits de ces dépôts spéciaux

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 novembre 1990

Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être provisoirement entreposés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers désignés ci-après, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié de l'avitaillement des bateaux conformément à l'article 5 ci-dessus à leur sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane ou à leur importation de l'étranger :

les essences relevant du numéro 27-10 A III b du tarif des douanes ;

le gasoil représentant un point d'éclair inférieur à 120 °C (ex n° 27-10 C I c du tarif des douanes, indice d'identification 19 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ;

les lubrifiants relevant des positions 27-10 C III d ou 34-03 A du tarif des douanes.

Ces produits ne peuvent être extraits de ces dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des bateaux à bord desquels la consommation de produits pétroliers en franchise est autorisée par les articles 2 à 4 ci-dessus.