Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004
b) Elles peuvent être rapportées d'office :
en cas de violation des prescriptions applicables au titulaire du dépôt spécial ou aux dépositaires de produits dans le dépôt spécial :
lorsque les opérations effectuées par le dépôt spécial ont entraîné des abus dûment constatés ;
lorsque, durant six mois consécutifs, l'activité du dépôt spécial s'est avérée nulle ou très insuffisante par rapport aux besoins des utilisateurs.