Arrêté du 2 janvier 1974

Article 26

Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

a) Les décisions constitutives des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux peuvent être rapportées en cours de validité à la demande ou avec le consentement des titulaires par le directeur général des douanes et droits indirects.
b) Elles peuvent être rapportées d'office :
en cas de violation des prescriptions applicables au titulaire du dépôt spécial ou aux dépositaires de produits dans le dépôt spécial :
lorsque les opérations effectuées par le dépôt spécial ont entraîné des abus dûment constatés ;
lorsque, durant six mois consécutifs, l'activité du dépôt spécial s'est avérée nulle ou très insuffisante par rapport aux besoins des utilisateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mardi 27 juillet 2004

a) Les décisions constitutivesdes dépôts spéciauxd'avitaillement des bateaux peuvent être rapportées en cours de validité à la demande ou avec le consentement

des titulaires par ledirecteur général des douanes et droits indirects. b) Elles peuvent être rapportées d'office:

en casde violationdes prescriptions applicables au titulaire du dépôt spécial ou aux dépositairesde produits dans le dépôt spécial : lorsque les opérations effectuées par le dépôt spécial ont entraîné des abus dûment constatés ; lorsque, durant six mois consécutifs, l'activité du dépôt spécial s'est avérée nulleou très insuffisante par rapport aux besoins des utilisateurs.

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 novembre 1990

A leur sortie des dépôts spéciaux, les produits entreposés au bénéfice de la franchise doivent :

a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;

b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, toutefois, aux conditions qu'il détermine, déroger à cette règle pour permettre :

l'avitaillement en essence en franchise de bateaux attachés à des ports éloignés de tout établissement fournisseur de ce produit ;

l'approvisionnement de dépôts spéciaux éprouvant de réelles difficultés à se fournir directement auprès d'établissements sous douane.

c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés "bons d'avitaillement", comportant les indications prévues à l'article 8 ci-dessus. Ceux relatifs à des livraisons d'essences ou de lubrifiants doivent être revêtus d'un reçu daté et signé du cessionnaire.