Arrêté du 2 janvier 1974

Article 21

Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

a) Les titulaires des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont tenus d'informer préalablement des jours et heures de fonctionnement de leurs dépôts les receveurs des bureaux de douanes auxquels leurs établissements sont rattachés. Les livraisons de produits à la sortie des dépôts spéciaux doivent avoir lieu durant cet horaire.
b) Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances locales le comportent ou que les besoins du contrôle le justifient, limiter à certains jours et certaines heures l'autorisation de livrer les produits pétroliers à la sortie de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mardi 27 juillet 2004

a) Les titulaires des dépôts spéciauxd'avitaillement des bateaux sont tenus d'informer préalablement des jourset heuresde fonctionnement de leurs dépôts les receveurs des bureauxde douanes auxquels leurs établissementssont rattachés. Les livraisonsde produitsà la sortie des dépôts spéciaux doivent avoir lieu durant cet horaire. b) Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances locales le comportent ou que les besoins du contrôle le justifient, limiter à certains jourset certaines heures l'autorisation de livrerles produits pétroliers à la sortie de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 novembre 1990

Tout titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux doit, préalablement à la mise en service de son établissement, souscrire une soumission par laquelle il s'engage :

à observer les prescriptions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant au régime douanier et fiscal privilégié de l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers (y compris celles particulières aux activités de son dépôt spécial qui lui sont notifiées par l'administration des douanes) et à répondre de toute irrégularité commise dans son établissement à la faveur de ce régime ;

à acquitter sur les quantités de produits pétroliers dédouanés à destination de son dépôt spécial, qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier et fiscal privilégié ne peut être justifiée, le montant des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, ainsi que les pénalités éventuelles.