Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004
b) Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances locales le comportent ou que les besoins du contrôle le justifient, limiter à certains jours et certaines heures l'autorisation de livrer les produits pétroliers à la sortie de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.