Arrêté du 2 janvier 1974

Article 12

Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

a) Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en produits pétroliers ne peuvent être installés que sur le littoral maritime ou en bordure des eaux intérieures ouvrant droit à une navigation au bénéfice du régime privilégié ;
b) Les dépôts spéciaux de gazole, d'essences ou de mélange spécial de butane et de propane doivent être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des bateaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mardi 27 juillet 2004

a) Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en produits pétroliers

b) Les dépôts spéciaux de gazole,d'essences ou de mélange spécial de butane et de propanedoivent être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des bateaux.

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 novembre 1990

a) Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en produits pétroliers ne peuvent être installés que sur le littoral maritime ou en bordure des eaux intérieures ouvrant droit à une navigation au bénéfice du régime privilégié ;

b) Les dépôts spéciaux de gasoil ou d'essence doivent être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des bateaux.