Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004
Arrêté du 2 janvier 1974
Article 30
Effets de cet article
cite
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004
En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mardi 27 juillet 2004
Déplacé le mercredi 28 novembre 1990
Tout produit pétrolier qui n'est pas sous un régime suspensif de droits et taxes est réputé avoir été dédouané pour l'avitaillementdes bateaux et admis en franchise de tous droits et taxes lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, les colorants et agents traceurs désignés à l'article 3 ci-dessus.
En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 novembre 1990
Lorsque les décisions constitutives des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux viennent à échéance sans être renouvelées ou lorsqu'elles sont rapportées, les titulaires des dépôts spéciaux doivent donner aux produits pétroliers en stock dans le dépôt, dans le délai prescrit par le service des douanes, l'une des destinations autorisées.