Arrêté du 2 janvier 1974

Article 20

Abrogé28 juillet 2004

Créé le 1 février 1974 · En vigueur du 28 novembre 1990 au 27 juillet 2004

Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont dits "banaux" lorsqu'ils remplissent, à la fois, les trois conditions suivantes :
a) Tout titulaire d'une autorisation spéciale ou d'une autorisation particulière modèle A d'importation de produits pétroliers délivrée en application de la législation économique du pétrole, ainsi que toute société coopérative maritime dont les adhérents ont leurs bateaux en exploitation dans le port doivent pouvoir, dans la limite de la capacité du dépôt, y stocker des produits dans des quantités en rapport avec les besoins avérés de leurs clientèles locales d'utilisateurs. Cette règle ne s'oppose pas à ce que les dépositaires intéressés se mettent d'accord pour confier à un ou plusieurs d'entre eux l'approvisionnement collectif, le stock ainsi constitué étant à la disposition de chacune des parties prenantes dans les proportions définies ci-dessus ;
b) Toute personne autorisée par le présent arrêté à s'approvisionner à la sortie des dépôts spéciaux doit pouvoir le faire, dans la limite des stocks existants, en quantités en rapport avec les besoins avérés de sa clientèle locale, s'il s'agit d'un intermédiaire, ou avec ses besoins propres, s'il s'agit d'un utilisateur ;
c) Le tarif des frais de stockage ou de passage appliqué aux opérations visées aux paragraphes a et b ci-dessus doit être le mêmes quels que soient les dépositaires, d'une part, et les cessionnaires, d'autre part ; il ne doit présenter aucun caractère discriminatoire et, d'une manière générale, être conforme à la réglementation des prix.
Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme banaux sont dits "particuliers".

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 2004

En vigueur du mercredi 28 novembre 1990 au mardi 27 juillet 2004

Les dépôts spéciaux d'avitaillementdes bateaux sont dits "banaux" lorsqu'ils remplissent, àla fois, les trois conditions suivantes :

a) Tout titulaire d'une autorisation spéciale oud'une autorisation particulière modèle A d'importation de produits pétroliers délivrée en applicationde la législation économiquedu pétrole, ainsi que toute société coopérative maritime dont les adhérents ont leurs bateaux en exploitation dansle port doivent pouvoir, dans la limite dela capacité du dépôt, y stocker des produits dans des quantités en rapport avecles besoins avérésde leurs clientèles locales d'utilisateurs. Cette règle ne s'oppose pas à ce que les dépositaires intéressés se mettent d'accord pour confier à unou plusieurs d'entre euxl'approvisionnement collectif, le stock ainsi constitué étant àla disposition de chacune des parties prenantes dans les proportions définies ci-dessus;

b) Toute personne autorisée par le présent arrêté à s'approvisionner à la sortie des dépôts spéciaux doit pouvoir le faire, dansla limite des stocks existants, en quantités en rapport avec les besoins avérés de sa clientèle locale, s'il s'agit d'un intermédiaire, ou avec ses besoins propres, s'il s'agit d'un utilisateur ; c) Le tarif des frais de stockage ou de passage appliqué aux opérations visées aux paragraphes a etbci-dessus doit être le mêmes quels que soient les dépositaires, d'une part, et les cessionnaires, d'autre part ; ilne doit présenter aucun caractère discriminatoire et, d'une manière générale, être conforme àla réglementation des prix. Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme banaux sont dits "particuliers".

En vigueur du vendredi 1 février 1974 au mardi 27 novembre 1990

a) Les décisions du directeur général des douanes et droits indirects autorisant la constitution d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux, dites décisions constitutives, contiennent les indications suivantes :

la désignation de la personne agréée comme titulaire du dépôt spécial ;

l'adresse et la description sommaire des installations constituant le dépôt spécial, y compris, le cas échéant, le nombre et la capacité des réservoirs ;

la nature et les conditions de stockage des produits admis dans l'établissement ;

le caractère, banal ou particulier au sens de l'article 23 ci-après, du dépôt spécial dont la constitution est autorisée ;

le bureau des douanes de rattachement du dépôt spécial ;

la date limite de validité de la décision ;

éventuellement, les dispositions particulières auxquelles la constitution du dépôt spécial est subordonnée ;

enfin, la date à laquelle le dépôt spécial peut être mis en service.

b) Lorsqu'une de ces indications ne peut être précisée lors de la délivrance de la décision constitutive, celle-ci peut subordonner son entrée en vigueur à une décision complémentaire, dite autorisation de mise en service.