JORF n°38 du 14 février 2006

Article 4

Article 4

Pour l'année 2006, les caisses de mutualité sociale agricole ayant organisé une section de santé au travail et les associations spécialisées de santé au travail en agriculture participent aux dépenses de fonctionnement de l'échelon national pour la réalisation de ses missions à destination des salariés agricoles par le versement d'une cotisation dont le taux est fixé à 0,014 % du montant de l'assiette des cotisations mentionnée à l'article R. 717-39 du code rural.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 février 2006

Abrogé le samedi 10 novembre 2012

Pour l'année 2006, les caisses de mutualité sociale agricole ayant organisé une section de santé au travail et les associations spécialisées de santé au travail en agriculture participent aux dépenses de fonctionnement de l'échelon national pour la réalisation de ses missions à destination des salariés agricoles par le versement d'une cotisation dont le taux est fixé à 0,014 % du montant de l'assiette des cotisations mentionnée à l'article R. 717-39 du code rural.