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Arrêté du 2 décembre 2015

Chapitre II : Mesures applicables dans la zone faible risque

Abrogé18 décembre 2015
Abrogé18 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015

Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais.
Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des volailles ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations mentionnées au précédent alinéa sont immédiatement signalées par le détenteur des volailles au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoire.
Les mesures de biosécurité et de surveillance applicables aux élevages commerciaux ou non commerciaux situés dans la zone à faible risque sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Ces mesures peuvent porter sur des obligations prévues à l'article 20 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

Abrogé18 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015

Il est interdit d'expédier des volailles vivantes, des oiseaux captifs ou des œufs à couver de volailles, d'autres oiseaux captifs ou de gibier à plumes en provenance de la zone à faible risque, et à destination de toute partie indemne du territoire national, d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.
Il est interdit d'expédier des produits à base de gibier à plumes destiné à la consommation humaine au départ de la zone à faible risque, et à destination de toute partie indemne du territoire national, d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.
Il est interdit d'expédier des sous-produits animaux entièrement ou partiellement dérivés d'espèces aviaires et soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé au départ de la zone à faible risque, et à destination de toute partie indemne du territoire national, d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.
Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs sont interdits dans la zone à faible risque.
Le lâcher de gibiers à plumes dans la zone à faible risque ou provenant de cette zone est interdit.

Abrogé18 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015

Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située dans la zone à faible risque jusqu'à un abattoir désigné situé sur le territoire national, ou jusqu'à une exploitation désignée située sur le territoire national et placée sous contrôle officiel où ces volailles resteront au moins vingt et un jours ou jusqu'à leur abattage.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, autoriser le transport de poussins d'un jour issus d'une écloserie située dans la zone à faible risque :

- jusqu'à une exploitation du territoire national placée sous contrôle officiel et située de préférence en dehors d'une zone à haut risque ;
- jusqu'à une quelconque exploitation du territoire national, de préférence située en dehors de la zone à haut risque, à condition que les poussins soient issus d'œufs conformes aux exigences mentionnées au troisième alinéa de l'article 6 ;
- jusqu'à une quelconque exploitation du territoire national, de préférence située en dehors de la zone à faible risque, à condition que les poussins soient issus d'œufs récoltés dans des exploitations qui, à la date de leur récolte, étaient situés en dehors de la zone à faible risque et que ces œufs aient été transportés dans un emballage désinfecté.

Ces mouvements sont exécutés sous contrôle officiel. Ils ne sont autorisés qu'après que le vétérinaire sanitaire a établi que l'exploitation d'origine ne fait l'objet d'aucune suspicion clinique d'influenza aviaire hautement pathogène. Selon l'évolution de la situation sanitaire, la réalisation d'analyses peut être demandée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les moyens de transport sont désinfectés avant et après leur utilisation.

Abrogé18 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015

Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, autoriser l'expédition d'œufs à couver :

  • récoltés dans des exploitations situées dans la zone à faible risque le jour de la récolte, jusqu'à une écloserie désignée située sur le territoire national ;
  • récoltés dans des exploitations situées dans la zone à faible risque le jour de la récolte, dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité et de traçabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif, jusqu'à une quelconque écloserie du territoire national.

Ces mouvements sont exécutés sous contrôle officiel. Ils ne sont autorisés qu'après que le vétérinaire sanitaire a établi que l'exploitation d'origine ne fait l'objet d'aucune suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène. Les moyens de transport utilisés sont nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.

Abrogé18 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, autoriser l'expédition vers le marché national de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations carnées ou de produits carnés à base de gibier à plumes originaires de la zone à faible risque si cette viande porte la marque de salubrité prévue par l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé des services vétérinaires, autoriser l'expédition de :

  • produits carnés issus de viandes de gibier à plumes originaire de la zone à faible risque, soumis à un des traitements assainissants contre l'influenza aviaire prévus par l'arrêté du 14 octobre 2015 susvisé ;
  • viandes fraîches de gibier à plumes non originaires des zones à faible risque, produites dans des établissements agréés situés dans la zone à faible risque ;
  • viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement et produits carnés contenant des viandes mentionnées au précédent alinéa et produits dans des établissements agréés situés dans la zone à faible risque.

Abrogé18 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 4, le préfet peut, après avis du directeur départemental chargé de la protection des populations, autoriser l'expédition au départ de la zone à faible risque des sous-produits animaux d'origine aviaire dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé18 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015

Lorsque l'expédition, les mouvements d'animaux ou le transport de produits animaux entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont autorisés en application des articles 6, 7 et 8, sur la base d'une évaluation des risques et en prenant en compte les conditions ou restrictions justifiées pour diminuer les risques, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés sans compromettre l'état zoosanitaire d'autres produits répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l'exportation vers des pays tiers.

Abrogé18 décembre 2015Déplacé12 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015 · En vigueur du 12 décembre 2015 au 17 décembre 2015

L'expédition des oiseaux vivants, des poussins d'un jour et des œufs à couver depuis les zones géographiques figurant à l'annexe II à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers est interdite.
Abrogé18 décembre 2015Déplacé13 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015 · En vigueur du 13 décembre 2015 au 17 décembre 2015

Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 2015

En vigueur du jeudi 3 décembre 2015 au jeudi 17 décembre 2015

Chapitre II : Mesures applicables dans la zone faible risque
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