JORF n°201 du 31 août 2000

Arrêté du 31 juillet 2000

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural et notamment ses articles 342 et 352 ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1990 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, et en particulier les annexes IB et IIB ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'avis du conseil consultatif de la protection des végétaux en date du 20 juin 2000,

Article 1

La lutte contre les organismes nuisibles mentionnés en annexe A du présent arrêté est obligatoire, de façon permanente, dans les départements d'outre-mer, dès leur apparition, et ce quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils sont détectés.

Article 2

Certains organismes nuisibles, contre lesquels la lutte n'est pas obligatoire et de façon permanente, mais dont la propagation peut présenter un danger soit à certains moments, soit dans un périmètre déterminé, soit sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets déterminés, peuvent nécessiter des mesures spécifiques de lutte obligatoire, sur tout ou partie des départements d'outre-mer. Ces organismes nuisibles sont mentionnés en annexe B du présent arrêté.

Article 3

Les traitements et mesures de lutte nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles figurant aux annexes A et B du présent arrêté, ainsi que les conditions dans lesquelles leur lutte est organisée, peuvent être prescrits par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ces traitements et mesures nécessaires peuvent comporter notamment : le piégeage des organismes nuisibles, la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, la réalisation de traitements antiparasitaires à usage agricole, la destruction par le feu.

Ces mesures et traitements peuvent s'appliquer aux terrains et locaux environnants.

Article 4

Lorsqu'un arrêté ministériel prévoit des traitements et mesures de lutte, le cas échéant, un arrêté préfectoral peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces traitements et mesures, et lister les aires géographiques restreintes (cantons, communes...) dans lesquelles la lutte est déclarée obligatoire.

Article 5

En l'absence d'arrêté ministériel précisant ces traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est organisée, ceux-ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) ou du directeur de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.

Article 6

L'arrêté du 25 septembre 1944 réglementant la destruction des lapins, l'arrêté du 29 avril 1948 relatif à la lutte contre le doryphore, l'arrêté du 15 décembre 1951 relatif à la lutte contre le rat musqué, l'arrêté du 23 mars 1953 relatif à la lutte contre la fourmi d'Argentine, l'arrêté du 7 avril 1956 relatif à la lutte collective contre les corbeaux et les pies, l'arrêté du 5 février 1957 relatif à la lutte contre le chancre du pommier, l'arrêté du 1er avril 1957 relatif à la lutte contre le chancre de l'écorce du châtaignier, et l'arrêté du 30 juillet 1970 modifié relatif à la lutte obligatoire contre les ennemis des cultures sont abrogés.

Article 7

La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :

Le chef de service,

B. Vallat.