JORF n°0197 du 26 août 2022

Arrêté du 2 août 2022

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-11 et suivants et R. 112-11-4 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3151-1 et R. 3152-23 à R. 3152-30 ;

Vu le décret 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'agrément des organismes qualifiés en matière de transport routier automatisé

Résumé Un organisme doit être irréprochable, assuré, et respecter les règles pour obtenir l'agrément.

Les organismes sollicitant un agrément pour exercer les fonctions d'organisme qualifié agréé prévues aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 du code des transports doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet, pour le ou les dirigeants responsables des évaluations, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;
2° Ne pas avoir fait l'objet, dans l'année précédant la demande, d'une décision de retrait d'un agrément pour exercer les fonctions d'organisme qualifié agréé prévues aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 du code des transports ;
3° Justifier d'une assurance permettant une couverture financière suffisante des risques découlant des activités exercées et de leurs conséquences ;
4° Justifier de la présence en leur sein d'au moins une personne possédant une formation et une expérience professionnelle dans la conception, la réalisation, l'exploitation, le contrôle technique ou l'évaluation de la sécurité des systèmes de transport routier automatisés, ou de systèmes assurant des services ou des fonctions comparables ou présentant des enjeux de sécurité comparables, et pouvant à ce titre exercer la fonction de dirigeant responsable des évaluations. L'expérience professionnelle requise est d'au moins cinq années ;
5° Justifier d'une organisation et de moyens, notamment techniques et humains, permettant d'assurer de manière pérenne la qualité et l'objectivité des évaluations de la sécurité des systèmes de transport routier automatisés pour chacun des domaines techniques dans lesquels l'organisme souhaite intervenir ;
6° S'engager à porter à la connaissance du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, ci-après dénommé « STRMTG », toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque l'un des dirigeants responsables des évaluations désignés dans la décision d'agrément n'est plus en mesure d'exercer cette responsabilité ou ne répond plus à la condition prévue au 5° pour un domaine technique ;
7° S'engager à respecter les règles d'indépendance prévues à l'article R. 3152-25 et au dernier paragraphe de l'article R. 3152-26 du code des transports et les principes d'impartialité et de confidentialité.
Lorsque la demande vise à renouveler un agrément arrivant au terme de sa validité, l'organisme qualifié fournit, outre les documents relatifs au respect des conditions énumérées aux 1° à 7°, un document retraçant le bilan de l'activité de l'organisme durant la période écoulée.

Article 2

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Demande d'agrément pour organisme qualifié

Résumé Pour avoir ou renouveler l'agrément, envoyez un dossier au directeur et si la direction change, seulement les documents des nouveaux dirigeants.

Tout organisme souhaitant obtenir la délivrance ou le renouvellement de l'agrément pour exercer les fonctions d'organisme qualifié agréé prévues aux articles R. 3152-26 et R. 3152-27 du code des transports adresse au directeur du STRMTG le dossier mentionné à l'article 3 soit sous forme électronique à l'adresse suivante : [email protected], soit sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères.
Lorsque la demande vise à modifier l'identité d'un ou des dirigeants responsables des évaluations, seuls les documents relatifs à la situation du ou des nouveaux responsables sont à fournir.

Article 3

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Exigences du dossier pour l'agrément des organismes d'évaluation de la sécurité des systèmes de transport routier automatisés

Résumé Pour être agréé, un organisme doit fournir des documents sur lui-même, ses responsables, les domaines techniques qu'il évalue, et des preuves d'assurance.

Le dossier mentionné à l'article 2 comprend :
1° La raison sociale, l'adresse, le statut juridique de l'organisme ainsi que l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des dirigeants responsables des évaluations qu'il propose. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
3° La liste des domaines techniques mentionnés à l'article R. 3152-28 du code des transports pour lesquels l'organisme demande un agrément ainsi que l'identité des dirigeants responsables des évaluations proposés pour chacun de ces domaines ;
4° Une attestation d'assurance souscrite par l'organisme demandeur, autre que les services de l'Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Cette attestation, datant de moins de trois mois, précise les risques, les activités et les montants garantis qui, s'agissant de ces derniers, ne peuvent être inférieurs à :

- 2 000 000 euros par sinistre pour les organismes demandant un agrément pour l'évaluation de la sécurité portant sur un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article R. 3152-28 du code des transports, intégrant le domaine « 7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes » ;
- 500 000 euros par sinistre pour les organismes demandant un agrément pour l'évaluation de la sécurité portant sur un ou plusieurs des domaines techniques mentionnés à l'article R. 3152-28 du code des transports, à l'exception du domaine « 7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes » ;

5° Un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail lui permettant d'assurer de manière pérenne la qualité et l'objectivité des évaluations de la sécurité des systèmes de transport routier automatisés dans les domaines techniques dans lesquels l'organisme souhaite intervenir. La notice décrit les mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications et la manière dont sont pris en compte les référentiels d'évaluation de la sécurité visés au 2° de l'article R. 3152-1 du code des transports ;
6° Les noms, prénoms, formation et expérience professionnelles des personnes, dans la limite de six, qu'il propose pour exercer les fonctions de dirigeant responsable des évaluations ainsi qu'une attestation de l'organisme indiquant que ces personnes font partie de ses personnels ou exercent exclusivement à son profit leurs activités d'évaluation ;
7° Une attestation du demandeur s'engageant à respecter les dispositions prévues au 6° et au 7° de l'article 1er ;
8° En cas de demande de renouvellement d'un agrément venant à expiration, les références des missions d'évaluation de la sécurité que l'organisme a réalisées dans le cadre de l'agrément en cours.

Article 4

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Procédure de réception et de traitement des dossiers de demande d'agrément par le STRMTG

Résumé Le STRMTG vérifie les dossiers de demande d'agrément et les refuse s'ils sont incomplets après un délai.

Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque le STRMTG constate que le dossier qui lui a été adressé ne comporte pas une ou plusieurs des pièces prévues à l'article 3, celui-ci en sollicite la production et fixe un délai pour leur réception, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du même code.
La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.
En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.

Article 5

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Délivrance et contenu de l'attestation d'agrément pour un organisme qualifié

Résumé Un organisme qualifié qui obtient un agrément reçoit un papier officiel qui précise les détails importants, comme les dates et les responsables.

La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée à l'organisme qualifié demandeur.
Cette attestation comporte :
1° Sa date de délivrance ;
2° L'identification de l'organisme qualifié ;
3° L'identification du ou des domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié est agréé ;
4° Les noms et prénoms des personnes, dans la limite de six, désignées comme dirigeants responsables des évaluations et la liste de leurs domaines techniques ;
5° La date de fin de validité de l'agrément délivré ;
6° L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.

Article 6

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Suspension ou retrait d'agrément des organismes qualifiés

Résumé Un organisme peut perdre son agrément s'il ne respecte pas les règles et ne peut en demander un nouveau pendant plusieurs années.

L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du STRMTG dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées lors de la délivrance de son agrément ou s'il est constaté un manquement aux dispositions mentionnées à l'article R. 3152-25 et au dernier paragraphe de l'article R. 3152-26 du code des transports ou un refus de se conformer aux dispositions du troisième paragraphe de l'article R. 3152-29 du même code.
La décision de suspension ou de retrait est prononcée après que l'organisme qualifié a été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, portant notamment sur les mesures correctrices ou les modifications d'organisation qu'il envisage.
En cas d'urgence, le directeur du STRMTG peut suspendre immédiatement l'agrément d'un organisme qualifié pour une durée maximale de deux mois.
Un organisme qualifié ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant un délai pouvant atteindre, suivant l'importance du manquement sanctionné, deux ans à compter du retrait. Ce délai est porté à cinq ans en cas de récidive.

Article 7

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé L'arrêté commence à s'appliquer quand une loi sur la responsabilité pénale des véhicules autonomes entre en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation.

Article 8

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Exécution de l'arrêté par le directeur du STRMTG

Résumé Le directeur doit faire appliquer cet arrêté et le rendre public.

Le directeur du STRMTG est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des mobilités routières,

S. Chinzi