Arrêté du 2 août 2001

Chapitre II : Jurys des concours et de l'examen professionnel

Abrogé1 janvier 2013
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les jurys des épreuves physiques et sportives sont distincts des jurys des épreuves écrites et orales, en raison de la nature particulière de ces épreuves.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 31 décembre 2012

Les jurys des épreuves écrites et orales des concours externe et interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêtés du ministre de l'intérieur et composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels au moins, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
Autres membres :
  • un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  • deux représentants du personnel tirés au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les correcteurs sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les membres du jury et, le cas échéant, il peut être fait appel à des correcteurs spécialisés. Ces correcteurs spécialisés peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints, en vue de la correction des épreuves orales. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, à l'exception des épreuves physiques et sportives organisées et appréciées, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent arrêté.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Il est attribué à chaque épreuve écrite ou orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury compétent.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 24 avril 2002 au 31 décembre 2012

Les jurys spécialisés des épreuves physiques et sportives sont composés d'au moins trois membres comprenant soit trois éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers dont un détenant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers, président, soit deux éducateurs sportifs et un professeur d'éducation physique et sportive, président.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012

Chapitre II : Jurys des concours et de l'examen professionnel
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