Section précédente

Section suivante

Arrêté du 2 août 2001

Chapitre Ier : Concours externe

Abrogé1 janvier 2013
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les épreuves d'admissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives éliminatoires non notées et des épreuves écrites. Seuls les candidats déclarés aptes aux épreuves physiques et sportives sont autorisés à participer aux épreuves écrites.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
  • un test de natation (50 mètres nage libre) ;
  • une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
  • une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
  • une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
  • une épreuve de souplesse ;
  • une épreuve de vitesse et de coordination.

Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.
L'annexe précise, par ailleurs, le temps de récupération laissé aux candidats entre les différentes épreuves.
Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées en annexe.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 13 mai 2004 au 31 décembre 2012

Les épreuves écrites sont les suivantes :
1. La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'actualité suivie de la présentation d'une note formulant des propositions argumentées sur une question posée au candidat (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
2. Un questionnaire à choix multiple (QCM) portant sur des questions de culture générale.
Cette épreuve, destinée à évaluer les connaissances générales du candidat, portera sur les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3. Un questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) portant sur la défense et la sécurité civiles et les connaissances scientifiques et techniques relatives à la gestion des risques, la sécurité et l'environnement (durée : 2 heures ; coefficient 2).
Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances du candidat et l'intérêt qu'il porte aux questions de défense et de sécurité civiles et, d'autre part, ses connaissances en matière de gestion des risques, de sécurité et d'environnement.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les épreuves obligatoires d'admission sont les épreuves orales suivantes :
1. Une épreuve d'entretien avec le jury.
Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve s'articule de la manière suivante :
  • présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes au maximum) ;
  • exposé du candidat sur un sujet d'actualité tiré au sort et réponses aux questions du jury (vingt minutes dont cinq minutes au maximum d'exposé après une préparation de vingt-cinq minutes) ;

2. Une épreuve de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien (durée :
quinze minutes, sans préparation ; coefficient 1).
Le choix de la langue s'effectuera lors de la constitution du dossier de candidature.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012

Chapitre Ier : Concours externe
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18