Arrêté du 2 août 2001

Article 10

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints, en vue de la correction des épreuves orales. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, à l'exception des épreuves physiques et sportives organisées et appréciées, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-08-02 art. 15, art. 16 Décret 85-1229 1985-11-20

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012