Arrêté du 2 août 2001

Article 7

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 31 décembre 2012

Les jurys des épreuves écrites et orales des concours externe et interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêtés du ministre de l'intérieur et composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels au moins, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
Autres membres :
  • un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  • deux représentants du personnel tirés au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 7 mai 2012art. 6 (VD)

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Les jurys des épreuves écrites et orales des concours externe

Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

Autres membres :

un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental

un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service

un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale

deux représentants du personnel tirés au sort parmi les membres

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside

Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au mardi 6 septembre 2011

Modifié parDécret n°2008-682 du 9 juillet 2008art. 9 (V)

Les jurys des épreuves écrites et orales des concours externe

Président : le directeur de la sécurité civile ou son représentant.

Autres membres :

un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental

un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service

un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale

deux représentants du personnel tirés au sort parmi les membres

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside

Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 10 juillet 2008

Les jurys des épreuves écrites et orales des concours externe et interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêtés du ministre de l'intérieur et composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels au moins, les personnalités qualifiées et les élus locaux :

Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.

Autres membres :

un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

deux représentants du personnel tirés au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.