Arrêté du 2 août 2001

Article 11

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Il est attribué à chaque épreuve écrite ou orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury compétent.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 7 mai 2012art. 6 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012

Il est attribué à chaque épreuve écrite ou orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury compétent.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.