Créé le 10 août 1999 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2013
Les décisions de remise ou de modération des frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles
1761 et
1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises dans les conditions suivantes :
- jusqu'à 76 000 euros par le trésorier-payeur général ou par le receveur des finances dans son arrondissement ;
- jusqu'à 15 000 euros par les trésoriers principaux du Trésor public ;
- jusqu'à 11 000 euros par les receveurs-percepteurs du Trésor public ;
- jusqu'à 7 600 euros par les inspecteurs du Trésor public.
Créé le 10 août 1999 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2013
Le trésorier-payeur général et le receveur des finances peuvent, dans leur arrondissement financier, autoriser par délégation de signature les comptables directs du Trésor public à prendre des décisions de remises gracieuses pour des montants supérieurs à ceux fixés à l'
article 1er, dans les limites supérieures suivantes :
- jusqu'à 30 000 euros pour les trésoriers principaux du Trésor public ;
- jusqu'à 22 500 euros pour les receveurs-percepteurs du Trésor public ;
- jusqu'à 15 000 euros pour les inspecteurs du Trésor public.
Créé le 10 août 1999
Le trésorier-payeur général est seul compétent pour prendre les décisions en réponse aux recours contre les décisions des comptables placés sous son autorité, le cas échéant après avis du receveur des finances.
Créé le 10 août 1999
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.