Arrêté du 2 août 1999

Article 2

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 10 août 1999 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2013

Le trésorier-payeur général et le receveur des finances peuvent, dans leur arrondissement financier, autoriser par délégation de signature les comptables directs du Trésor public à prendre des décisions de remises gracieuses pour des montants supérieurs à ceux fixés à l'article 1er, dans les limites supérieures suivantes :
  • jusqu'à 30 000 euros pour les trésoriers principaux du Trésor public ;
  • jusqu'à 22 500 euros pour les receveurs-percepteurs du Trésor public ;
  • jusqu'à 15 000 euros pour les inspecteurs du Trésor public.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-08-02 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 30 mai 2013art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 30 juin 2013

Le trésorier-payeur général et le receveur des finances peuvent, dans

article 1er

, dans les limites supérieures suivantes :

jusqu'à 30 000 euros pour les trésoriers principaux du Trésor public ;

jusqu'à 22 500 euros pour les receveurs-percepteurs du Trésor public ;

jusqu'à 15 000 euros pour les inspecteurs du Trésor public.

En vigueur du mardi 10 août 1999 au lundi 31 décembre 2001

Le trésorier-payeur général et le receveur des finances peuvent, dans leur arrondissement financier, autoriser par délégation de signature les comptables directs du Trésor public à prendre des décisions de remises gracieuses pour des montants supérieurs à ceux fixés à l'

article 1er

, dans les limites supérieures suivantes :

jusqu'à 200 000 F pour les trésoriers principaux du Trésor public ;

jusqu'à 150 000 F pour les receveurs-percepteurs du Trésor public ;

jusqu'à 100 000 F pour les inspecteurs du Trésor public.