Arrêté du 2 août 1999

Article 1

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 10 août 1999 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2013

Les décisions de remise ou de modération des frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises dans les conditions suivantes :
  • jusqu'à 76 000 euros par le trésorier-payeur général ou par le receveur des finances dans son arrondissement ;
  • jusqu'à 15 000 euros par les trésoriers principaux du Trésor public ;
  • jusqu'à 11 000 euros par les receveurs-percepteurs du Trésor public ;
  • jusqu'à 7 600 euros par les inspecteurs du Trésor public.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 366

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 30 mai 2013art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 30 juin 2013

Les décisions de remise ou de modération des frais de

1761

et

1762

du code général des impôts et de l'article 366 de

jusqu'à 76 000 euros par le trésorier-payeur général ou par le receveur des finances dans son arrondissement ;

jusqu'à 15 000 euros par les trésoriers principaux du Trésor public ;

jusqu'à 11 000 euros par les receveurs-percepteurs du Trésor public ;

jusqu'à 7 600 euros par les inspecteurs du Trésor public.

En vigueur du mardi 10 août 1999 au lundi 31 décembre 2001

Les décisions de remise ou de modération des frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles

1761

et

1762

du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises dans les conditions suivantes :

jusqu'à 500 000 F par le trésorier-payeur général ou par le receveur des finances dans son arrondissement ;

jusqu'à 100 000 F par les trésoriers principaux du Trésor public ;

jusqu'à 75 000 F par les receveurs-percepteurs du Trésor public ;

jusqu'à 50 000 F par les inspecteurs du Trésor public.