JORF n°0229 du 2 octobre 2022

Article 31

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dépôt des candidatures des organisations syndicales pour les élections des représentants des personnels dans les commissions consultatives paritaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Résumé Les syndicats doivent déposer leurs candidatures six semaines avant la date des élections, et chaque candidature doit nommer un représentant.

Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, selon les modalités fixées par la décision prévue à l'article 28, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature porte le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le présent arrêté, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite de dépôt des candidatures
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 37 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, selon les modalités fixées par la décision prévue à l'article 28, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature porte le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique

Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le présent arrêté, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite de dépôt des candidatures

Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 37 du présent arrêté.