JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « disciplines gymniques d'expression » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique rythmique », et du diplôme d'entraîneur fédéral gymnastique rythmique délivré par la Fédération française de gymnastique.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « disciplines gymniques d'expression » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique rythmique », et du diplôme d'entraîneur fédéral gymnastique rythmique délivré par la Fédération française de gymnastique.