JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport, ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.
Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :
― entraîneur fédéral ;
― entraîneur fédéral expert.


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Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire d'un diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport, ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entraînement de ses pratiquants.

Est également dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française de hockey :

― entraîneur fédéral ;

― entraîneur fédéral expert.