JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 3

Article 3

L'exigence préalable requise pour accéder à la formation prévue à l'article D. 212-44 du code du sport est la suivante :
― attester d'une activité d'encadrement de hockey durant une saison sportive et d'une durée minimale de cent heures.
Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le directeur technique national du hockey.


Historique des versions

Version 1

L'exigence préalable requise pour accéder à la formation prévue à l'article D. 212-44 du code du sport est la suivante :

― attester d'une activité d'encadrement de hockey durant une saison sportive et d'une durée minimale de cent heures.

Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le directeur technique national du hockey.