JORF n°0039 du 15 février 2023

Arrêté du 1er février 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et procédant à la refonte de la directive 2009/28/CE ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 283-4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu le décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dans le domaine des énergies renouvelable ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 mars 2022 inclus en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 30 mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 avril 2022,

Arrêtent :

Article 1

On entend par :

-" émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie " : l'ensemble des émissions nettes de CO2, CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au combustible (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites ;
-" émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie " : la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur) ;
-" valeur réelle " : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, calculée selon la méthodologie définie à l'annexe V, partie C de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 pour les biocarburants et les bioliquides, ou à la partie B de l'annexe VI de la même directive pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse ;
-" valeur type " : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l'Union ;
-" valeur par défaut " : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 être utilisée à la place de la valeur réelle.

Pour l'application du titre VIII du livre II du code de l'énergie, le mot " déchet " est à entendre au sens de la définition de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition.
Pour l'application du titre VIII du livre II du code de l'énergie, les mots " régénération de la forêt " sont à entendre au sens de la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels, à la suite de l'enlèvement de toute ou partie du couvert précédent par coupes progressives, par coupe jardinatoire, par coupe rase ou partielle ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de la méthodologie pour les biocarburants et bioliquides

Résumé Les opérateurs doivent suivre des règles précises pour les biocarburants et bioliquides.

Pour l'application de l'article R. 283-1 du code de l'énergie dans le cadre d'un système national, les opérateurs appliquent la méthodologie définie aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018. Dans ce cadre, concernant les biocarburants et bioliquides, ils peuvent recourir aux valeurs définies aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
La liste prévue au III de l'article R. 281-1 du code de l'énergie est donnée en annexe 4 du présent arrêté.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Zones de protection de la nature en application du code de l'énergie

Résumé Cet article nomme toutes les zones qui sont protégées pour la nature et la biodiversité.

Pour l'application du 2° et du 3° du I de l'article R. 281-2 du code de l'énergie sur le territoire national, les zones affectées par la loi ou une personne publique à la protection de la nature, notamment celles identifiant des forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces, sont les suivantes :
a) Les cœurs et les territoires des communes faisant partie de l'aire d'adhésion d'un parc national, tels que définis à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
b) Les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les réserves naturelles de Corse telles que définies respectivement aux articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-2-1 et L. 332-2-2 du code l'environnement, ainsi que, le cas échéant, leur périmètre de protection tel que défini à l'article L. 332-16 du code précité ;
c) Les territoires faisant l'objet d'un arrêté de protection de biotope en application de l'article R. 411-15 du code de l'environnement, ou d'un arrêté de protection d'habitat naturel ou de géotope en application de l'article L. 411-1 du même code ;
d) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application des articles L. 422-27 et R. 422-93 du code de l'environnement ;
e) Les réserves biologiques dirigées et les réserves biologiques intégrales en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier ;
f) Les propriétés du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 322-1 du code de l'environnement ;
g) Les propositions de site à la Commission européenne et les sites d'importance communautaire mentionnés respectivement aux alinéas 1 et 3 de l'article R. 414-4 du code de l'environnement ;
h) Les zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale mentionnées aux I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et désignées par arrêté ;
i) Les parcs naturels régionaux, tels que définis à l'article L. 333-1 du code de l'environnement.

Article 4

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Justification des exceptions à l'article R. 281-2 du code de l'énergie

Résumé Il faut prouver que la production de matières premières respecte l'environnement dans certaines zones.

Pour l'application de l'article R. 281-2 du code de l'énergie, dans le cadre du système national, les justifications sont apportées dans les conditions suivantes :
a) Concernant les exceptions prévues au 2° et au 3° du I de l'article R. 281-2 du code de l'énergie, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature, notamment celles identifiant des forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces, adresse au gestionnaire de ladite zone, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide au sens du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, une attestation comprenant notamment les éléments justifiant que la production projetée est compatible avec les objectifs ou les orientations du document de gestion de cette zone ;
b) Concernant l'exception prévue au 4° du I de l'article R. 281-2 du code de l'énergie, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité ;
c) Concernant l'exception prévue au 3° du II de l'article R. 281-2 du code de l'énergie, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents établissant que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, calculé selon la méthode définie en partie C de l'annexe V, ou le cas échéant en partie B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, remplit les conditions prévues aux articles L. 281-5 et L. 281-6 du code de l'énergie ;
d) Concernant les exceptions prévues au III de l'article R. 281-2 du code de l'énergie, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents présentant, depuis le 1er janvier 2008, la situation des terres concernées au regard du drainage établis conformément à une décision conjointe des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.

Article 5

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Utilisation de la biomasse forestière dans les zones protégées

Résumé On peut utiliser du bois dans des zones protégées si on prouve que cela ne nuit pas à la nature.

Pour l'application sur le territoire national du 3° de l'article L. 281-9 du code de l'énergie concernant la biomasse forestière, les zones désignées à des fins de protection de la nature sont celles listées à l'article 3.
Dans le cas de l'application de ces mêmes dispositions au niveau de la zone d'approvisionnement forestière, il n'est pas fait obstacle à l'utilisation de la biomasse issue de ces zones désignées à des fins de protection de la nature dès lors qu'il est prouvé que la récolte de matière première ne compromet pas les objectifs de protection de la nature qui y sont établis.
Dans le cadre du système national, pour l'application de l'alinéa précédent, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature tient à la disposition de l'autorité administrative une attestation comprenant notamment les éléments justifiant que la production projetée est compatible avec les objectifs ou les orientations du document de gestion de cette zone. Lorsque cette récolte est réalisée en application d'un document de gestion durable tel que défini à l'article L. 122-3 du code forestier ou fait suite à une autorisation de coupe délivrée du code forestier, les conditions des alinéas 2 et 3 du présent article sont réputées remplies.

Article 6

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Dispositions pour l'application des bilans massiques des produits durables

Résumé L'article explique comment suivre les matériaux durables pour s'assurer qu'ils restent durables et que les émissions de gaz à effet de serre sont correctement mesurées.

Pour l'application de l'article R. 283-3, un système de bilan massique permet de s'assurer que :
1° Les caractéristiques de durabilité demeurent assignées à des lots de produits visés à l'article R. 283-3 ;
2° Lorsque des lots présentant des caractéristiques de durabilité différentes sont mélangés, les quantités et caractéristiques de durabilité de chaque lot demeurent assignées au mélange ;
3° Si un mélange est divisé, tout lot qui en est extrait peut se voir assigner n'importe quelle série de caractéristiques de durabilité accompagnées des quantités pour autant que la combinaison de tous les lots issus du mélange présente les mêmes quantités pour chacune des séries de caractéristiques de durabilité présentes dans le mélange ;
4° En cas de transformation ou de pertes, les opérateurs appliquent des facteurs de conversion appropriés pour ajuster les quantités des matières visées aux points 3 et 4 de l'article R. 283-3 ;
5° Si les caractéristiques de durabilité comprennent des valeurs différentes d'émissions de gaz à effet de serre, celles-ci sont identifiées distinctement et ne peuvent pas être présentées sous forme de moyenne, afin de démontrer le respect des critères mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 du code de l'énergie.
Le bilan massique doit être équilibré. Pour satisfaire cette obligation, les retraits de matières durables visées au point 4 de l'article R. 283-3 ne doivent pas être supérieurs aux ajouts de ces matières.
Lors du traitement d'un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont adaptées et associées à la production conformément aux règles suivantes :
a) Lorsque le traitement d'un lot de matières premières ne génère qu'un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles issus de la biomasse, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées par l'application d'un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus ;
b) Lorsque le traitement d'un lot de matières premières génère plus d'un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles issus de la biomasse, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé.
Dans le cadre du système national et dans le cas où les systèmes volontaires ne prévoient pas de dispositions spécifiques relatives au bilan massique, cet équilibre doit être démontré sur une période de trois mois en réalisant un inventaire des stocks à chaque fin de période, et de douze mois pour les producteurs de biomasse agricole ou forestière et pour les premiers points de collecte s'approvisionnant uniquement en biomasse agricole ou forestière.
Aux fins du présent article, un mélange correspond à une mise en contact des produits visés à l'article R. 283-3, que ce soit dans un récipient, une installation, un site de traitement, ou un site logistique défini en tant que lieu géographique précisément délimité à l'intérieur duquel les produits susmentionnés peuvent être mélangés.

Article 7

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Obligation d'information en cas de non-conformité

Résumé Si un problème est trouvé, l'organisme doit le signaler tout de suite aux systèmes concernés.

En cas de non-conformité constatée par l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie, celui-ci en informe sans tarder les systèmes volontaires concernés.

Article 8

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Abrogation d'articles d'un ancien arrêté

Résumé L'article 8 annule plusieurs articles d'un arrêté plus vieux.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 novembre 2011 > > Art. 1A, Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe I bis, Art. Annexe I ter, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 9

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Attribution des responsabilités pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Chaque directeur doit appliquer cet arrêté et le rendre public.

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2023.

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal