JORF n°0039 du 15 février 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la biomasse forestière dans les zones protégées

Résumé On peut utiliser du bois dans les zones protégées si c'est fait sans nuire à la nature et avec des preuves.

Pour l'application sur le territoire national du 3° de l'article L. 281-9 du code de l'énergie concernant la biomasse forestière, les zones désignées à des fins de protection de la nature sont celles listées à l'article 3.
Dans le cas de l'application de ces mêmes dispositions au niveau de la zone d'approvisionnement forestière, il n'est pas fait obstacle à l'utilisation de la biomasse issue de ces zones désignées à des fins de protection de la nature dès lors qu'il est prouvé que la récolte de matière première ne compromet pas les objectifs de protection de la nature qui y sont établis.
Dans le cadre du système national, pour l'application de l'alinéa précédent, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature tient à la disposition de l'autorité administrative une attestation comprenant notamment les éléments justifiant que la production projetée est compatible avec les objectifs ou les orientations du document de gestion de cette zone. Lorsque cette récolte est réalisée en application d'un document de gestion durable tel que défini à l'article L. 122-3 du code forestier ou fait suite à une autorisation de coupe délivrée du code forestier, les conditions des alinéas 2 et 3 du présent article sont réputées remplies.


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Version 1

Pour l'application sur le territoire national du 3° de l'article L. 281-9 du code de l'énergie concernant la biomasse forestière, les zones désignées à des fins de protection de la nature sont celles listées à l'article 3.

Dans le cas de l'application de ces mêmes dispositions au niveau de la zone d'approvisionnement forestière, il n'est pas fait obstacle à l'utilisation de la biomasse issue de ces zones désignées à des fins de protection de la nature dès lors qu'il est prouvé que la récolte de matière première ne compromet pas les objectifs de protection de la nature qui y sont établis.

Dans le cadre du système national, pour l'application de l'alinéa précédent, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature tient à la disposition de l'autorité administrative une attestation comprenant notamment les éléments justifiant que la production projetée est compatible avec les objectifs ou les orientations du document de gestion de cette zone. Lorsque cette récolte est réalisée en application d'un document de gestion durable tel que défini à l'article L. 122-3 du code forestier ou fait suite à une autorisation de coupe délivrée du code forestier, les conditions des alinéas 2 et 3 du présent article sont réputées remplies.