Article 1
En application de l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, les animaux des espèces énumérées ci-après, utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, sont élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 et R. 214-100 du code rural et de la pêche maritime :
- Souris (Mus musculus) ;
- Rat (Rattus norvegicus) ;
- Cobaye (Cavia porcellus) ;
- Hamster (doré) syrien (Mesocricetus auratus) ;
- Hamster chinois (Cricetulus griseus) ;
- Gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus) ;
- Lapin (Oryctolagus cuniculus) ;
- Chien (Canis familiaris) ;
- Chat (Felis catus) ;
- Primates, toutes espèces ;
- Xénope du Cap (Xenopus laevis), xénope tropical (Xenopus tropicalis), grenouille rousse (Ranatemporaria), grenouille léopard (Rana pipiens) ;
- Poisson zèbre (Danio rerio).
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