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Arrêté du 19 avril 1988

Article 1

Abrogé8 février 2013

Créé le 27 avril 1988

Les animaux des espèces énumérées ci-après, destinés à être utilisés dans des expériences, doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé et satisfaisant, le cas échéant, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature et aux installations classées pour la protection de l'environnement :
Caille, Coturnix coturnix japonica ;
Souris, Mus musculus ;
Rat, Rattus norvegicus ;
Xénope, Xenopus laevis ;
Pleurodèle, Pleurodeles waltlii ;
Axolotl, Ambystoma ;
Cobaye, Cavia porcellus ;
Lapin, Oryctolagus cuniculus ;
Hamster doré, Mesocricetus auratus ;
Hamster chinois, Cricetulus griseus ;
Chien, Canis familiaris ;
Chat, Felis catus ;
Primates non humains, toutes espèces.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 février 2013

Abrogé parArrêté du 1er février 2013art. 3

En vigueur du mercredi 27 avril 1988 au jeudi 7 février 2013

Les animaux des espèces énumérées ci-après, destinés à être utilisés dans des expériences, doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé et satisfaisant, le cas échéant, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature et aux installations classées pour la protection de l'environnement :

Caille, Coturnix coturnix japonica ;

Souris, Mus musculus ;

Rat, Rattus norvegicus ;

Xénope, Xenopus laevis ;

Pleurodèle, Pleurodeles waltlii ;

Axolotl, Ambystoma ;

Cobaye, Cavia porcellus ;

Lapin, Oryctolagus cuniculus ;

Hamster doré, Mesocricetus auratus ;

Hamster chinois, Cricetulus griseus ;

Chien, Canis familiaris ;

Chat, Felis catus ;

Primates non humains, toutes espèces.