Abrogé8 février 2013
Abrogé par Arrêté du 1er février 2013 - art. 3
Créé le 27 avril 1988
Au cas où, pour les espèces visées à l'article 1er, la production d'élevage est insuffisante ou ne convient pas aux besoins de la recherche, il est permis aux établissements d'expérimentation de mettre en application les dispositions prévues au premier alinéa (a et b) de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987, susvisé sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature.