JORF n°0032 du 7 février 2013

Article 1

Article 1

En application de l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, les animaux des espèces énumérées ci-après, utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, sont élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 et R. 214-100 du code rural et de la pêche maritime :

  1. Souris (Mus musculus) ;
  2. Rat (Rattus norvegicus) ;
  3. Cobaye (Cavia porcellus) ;
  4. Hamster (doré) syrien (Mesocricetus auratus) ;
  5. Hamster chinois (Cricetulus griseus) ;
  6. Gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus) ;
  7. Lapin (Oryctolagus cuniculus) ;
  8. Chien (Canis familiaris) ;
  9. Chat (Felis catus) ;
  10. Primates, toutes espèces ;
  11. Xénope du Cap (Xenopus laevis), xénope tropical (Xenopus tropicalis), grenouille rousse (Ranatemporaria), grenouille léopard (Rana pipiens) ;
  12. Poisson zèbre (Danio rerio).

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Version 1

En application de l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime, les animaux des espèces énumérées ci-après, utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, sont élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 et R. 214-100 du code rural et de la pêche maritime :

1. Souris (Mus musculus) ;

2. Rat (Rattus norvegicus) ;

3. Cobaye (Cavia porcellus) ;

4. Hamster (doré) syrien (Mesocricetus auratus) ;

5. Hamster chinois (Cricetulus griseus) ;

6. Gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus) ;

7. Lapin (Oryctolagus cuniculus) ;

8. Chien (Canis familiaris) ;

9. Chat (Felis catus) ;

10. Primates, toutes espèces ;

11. Xénope du Cap (Xenopus laevis), xénope tropical (Xenopus tropicalis), grenouille rousse (Ranatemporaria), grenouille léopard (Rana pipiens) ;

12. Poisson zèbre (Danio rerio).