Arrêté du 1er février 2013

Article 2

Créé le 8 février 2013

A compter des dates mentionnées dans le tableau ci-après, les primates utilisés dans des procédures expérimentales sont issus de primates qui ont été élevés en captivité ou sont issus de colonies telles que définies à l'article R. 214-89 (8°) du code rural et de la pêche maritime.

ESPÈCES DATES
Ouistiti (Callithrix jacchus) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
Singe cynomolgus (Macaca fascicularis)
Singe rhésus (Macaca mulatta)
Autres espèces de primates
Au plus tard avant le 10 novembre 2022, soit cinq ans après la publication par l'Union européenne de l'étude de faisabilité relative à l'exigence définie à l'article 2 du présent arrêté, et à condition que l'étude ne recommande pas un délai plus long.

Effets de cet article

cite

 article R. 214-89 (8°) du code rural

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 février 2013