JORF n°0032 du 7 février 2013

Article 2

Article 2

A compter des dates mentionnées dans le tableau ci-après, les primates utilisés dans des procédures expérimentales sont issus de primates qui ont été élevés en captivité ou sont issus de colonies telles que définies à l'article R. 214-89 (8°) du code rural et de la pêche maritime.

| ESPÈCES | DATES | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ouistiti (Callithrix jacchus) | A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté | |Singe cynomolgus (Macaca fascicularis)
Singe rhésus (Macaca mulatta)
Autres espèces de primates|Au plus tard avant le 10 novembre 2022, soit cinq ans après la publication par l'Union européenne de l'étude de faisabilité relative à l'exigence définie à l'article 2 du présent arrêté, et à condition que l'étude ne recommande pas un délai plus long.|


Historique des versions

Version 1

A compter des dates mentionnées dans le tableau ci-après, les primates utilisés dans des procédures expérimentales sont issus de primates qui ont été élevés en captivité ou sont issus de colonies telles que définies à l'article R. 214-89 (8°) du code rural et de la pêche maritime.

ESPÈCES

DATES

Ouistiti (Callithrix jacchus)

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté

Singe cynomolgus (Macaca fascicularis)

Singe rhésus (Macaca mulatta)

Autres espèces de primates

Au plus tard avant le 10 novembre 2022, soit cinq ans après la publication par l'Union européenne de l'étude de faisabilité relative à l'exigence définie à l'article 2 du présent arrêté, et à condition que l'étude ne recommande pas un délai plus long.