JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion et réintégration des candidats aux concours

Résumé Les candidats peuvent être exclus pour fraude ou retard, mais peuvent revenir si leurs raisons sont valables.

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.
Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l'année considérée.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admission, peut être autorisé par le président du jury à subir cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.


Historique des versions

Version 1

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.

Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l'année considérée.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.

Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admission, peut être autorisé par le président du jury à subir cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.