JORF n°0293 du 4 décembre 2020

Arrêté du 1er décembre 2020

La ministre de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) n° 508/2014 et (UE) n° 1379/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets, dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, de la propagation du covid-19 ;

Vu le programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds européen pour la pêche, approuvé le 3 décembre 2015 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 12 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19,

Arrête :

Article 1

La mesure, objet du présent arrêté, met en œuvre un arrêt temporaire d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert pour les armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle battant pavillon français, en application de l'article 33 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche modifié, inscrits au fichier national de la flotte française, qui justifient d'une activité de pêche et sont arrêtés en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19.
La période d'éligibilité de cette mesure est fixée du 29 octobre 2020 au 24 décembre 2020.

Article 3

Au sens du présent article et des articles suivants, le bénéficiaire de l'aide ou le demandeur de l'aide est l'armateur du ou des navires faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 précité, pour être éligible à la présente aide, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande d'aide ;
2° Le bénéficiaire est l'armateur du navire de pêche objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de demande d'aide lorsque celle-ci est déposée au plus tard le 31 décembre 2020, ou pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2019 et la date de demande d'aide lorsque celle-ci est déposée à compter du 1er janvier 2021 ;
Si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours d'activité de pêche exigés pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des deux années précédant la demande d'aide ;
3° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
4° Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
5° Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l'année 2019.

Article 5

Tout dossier incomplet est déclaré inéligible et n'est pas examiné.
La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande figure à l'annexe 4 de cet arrêté.
A l'exception des pièces établissant l'identité du demandeur, le lien qui le lie au navire objet de la demande et le montant du chiffre d'affaires du navire lorsqu'il est nécessaire, le demandeur renseigne une attestation sur l'honneur dans laquelle il certifie remplir les conditions requises notamment à l'article 4 de l'arrêté.
Pour tout dossier visant une indemnisation basée sur le chiffre d'affaires réel du navire, le demandeur doit, au moment du dépôt de la demande d'aide, apporter la preuve de l'exactitude du montant déclaré sous la forme de documents certifiés soit par un expert-comptable, soit par un groupement de gestion comptable, soit par un commissaire aux comptes. Pour les navires nouvellement entrés en flotte et se trouvant dans l'impossibilité de fournir un tel document, le montant du chiffre d'affaires est étayé par une attestation comptable.

Article 6

Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire peuvent être déposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès du préfet de région compétent au sens du code rural et de la pêche maritime ou de ses représentants, par voie postale ou par remise en main propre, jusqu'au lundi 18 janvier 2021 à 17 heures, le cachet de la poste faisant foi. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.

Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide :

- le nombre de jours d'arrêt réalisés depuis le 29 octobre, avant la date de publication de l'arrêté ;

- le nombre total de jours d'arrêt prévu pendant la période d'éligibilité de l'arrêt temporaire.

La durée minimale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à dix jours.

Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur.

Article 7

I. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire :

  1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
  2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
  3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt ;
  4. Les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés ;
  5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire.
    II. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire réalisées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent :
  6. Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d'arrêt ;
  7. Pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;
  8. Les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ;
  9. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de trois jours consécutifs.

Article 8

Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6.
Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis transmis à la commission de sélection nationale. Sur la base du procès-verbal émis à l'issue de la commission de sélection nationale, le service instructeur communique par voie dématérialisée l'issue réservée à la demande au demandeur.
A réception de l'avis favorable de la commission de sélection nationale, une convention d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est proposée au demandeur par le préfet de région ou son représentant. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
Dans le cas où l'avis de la commission de sélection nationale est défavorable, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée à l'armateur par le préfet de région ou son représentant.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 9

L'arrêt temporaire ne donne lieu qu'à un seul paiement versé après dépôt par le demandeur d'une demande de liquidation et de son traitement par les services compétents.
La liste des pièces justificatives à déposer pour obtenir la liquidation de l'arrêt temporaire figure à l'annexe 5 de cet arrêté. Le nombre de jours d'arrêt effectivement réalisé doit être mentionné et ne peut être inférieur à dix sous peine de rendre inéligible la demande de paiement.
Dans le cas où un contrôle aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, les services de contrôle en informent le service instructeur. Le résultat du contrôle est alors versé au dossier du demandeur et rend sa demande de paiement automatiquement inéligible, indépendamment des autres poursuites possibles.
L'aide à l'arrêt temporaire n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser. Cependant toute demande auprès du fonds de solidarité ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire. Le montant perçu au titre du fonds de solidarité est déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

Article 10

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par instruction du ministre chargé des pêches maritimes.
Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes seront traitées prioritairement en fonction de leur date de dépôt auprès des services instructeurs.
L'aide versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées en annexes du présent arrêté. Elle se base soit sur le chiffre d'affaires réel généré par le navire, soit sur un chiffre d'affaires annuel moyen de référence en fonction de la taille et de la façade maritime du navire.

Article 11

Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionné à l'article 4, les critères concernés font l'objet d'une analyse au cas par cas par le ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région ou de son représentant.
Il est procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier à l'arrêt temporaire aidé. Le calcul doit démontrer qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.

Article 12

Les préfets des régions et les préfets de départements compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,

L. Bouvier