Article 7
I. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire :
- Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
- Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
- Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt ;
- Les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés ;
- L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire.
II. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire réalisées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : - Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d'arrêt ;
- Pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;
- Les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ;
- La fraction minimale d'une période d'arrêt est de trois jours consécutifs.
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