Abrogé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 2
Créé le 1 avril 2020
Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 032 € par an pour une personne seule.
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Abrogé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 2
Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-1 et D. 861-1 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 mars 2020 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mars 2020,
Arrêtent :
Abrogé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 2
Créé le 1 avril 2020
Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 032 € par an pour une personne seule.
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Abrogé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 2
Créé le 3 avril 2020
L'arrêté du 20 mars 2019 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est abrogé à compter du 31 mars 2020.
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Abrogé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 2
Créé le 3 avril 2020
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2020.
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Abrogé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 2
Créé le 3 avril 2020
La directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er avril 2020.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
Abrogé depuis le mercredi 31 mars 2021
Abrogé parArrêté du 29 mars 2021art. 2
En vigueur du vendredi 3 avril 2020 au mardi 30 mars 2021