JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12

Les demandes d'autorisation sont adressées à l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique (ISBC).
Elles sont accompagnées d'un dossier qui comprend :
a) Sous la forme d'une « déclaration initiale », les informations prévues à l'annexe A du présent arrêté ;
b) Une fiche d'information indiquant :

- la ou les activité(s) à autoriser, leur but et leur date de début et de fin ;
- les produits ou familles de produits chimiques du tableau 1 concernés ;
- la masse nette maximale de chaque produit chimique du tableau 1 ;
- le cas échéant, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la cession ou du fournisseur en cas d'acquisition.

Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial, chaque dossier comprend également :

- un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
- l'adresse du site concerné par l'autorisation demandée ;
- l'état civil des principaux responsables du site.

Article 13

A la réception du dossier, l'ISBC vérifie sa complétude. Le cas échéant il demande la production des pièces manquantes.
Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, l'ISBC délivre au demandeur un accusé de réception dans le respect des procédures applicables en matière de protection du secret de la défense nationale.
Lorsque l'ISBC estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de poursuivre l'instruction, il invite le demandeur à compléter sa demande dans le délai qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
Après instruction de la demande d'autorisation d'activité par l'ISBC, le ministre de la défense décide d'accorder ou non l'autorisation demandée.

Article 14

Les autorisations comportent les mentions suivantes :
1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.

Article 15

La décision d'autorisation n'est pas publiée. Elle est notifiée au titulaire dans le respect des règles de protection du secret de la défense nationale.

Article 16

L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

Article 17

Doivent être portés sans délai à la connaissance de l'ISBC :
1° Tout changement dans l'objet des activités du titulaire de l'autorisation ;
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.

Article 18

Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande à l'ISBC qui l'instruit dans les conditions fixées à l'article 13.
La forme du dossier de demande de modification est fixée par l'ISBC qui peut le simplifier par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
Lorsque la modification porte sur un des éléments énumérés à l'article 14, l'ISBC instruit la demande et propose au ministre de la défense une décision modificative ou une décision de refus.
Dans les autres cas, l'ISBC adresse au titulaire une « notification de modification technique » pour l'informer de sa décision d'autoriser ou refuser les modifications demandées.

Article 19

Une autorisation peut être retirée ou modifiée :
1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 du code de la défense ou par les textes pris pour leur application ;
3° En cas de non-respect des prescriptions spéciales dont elle est assortie en application du dernier alinéa de l'article 14 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23 du code de la défense.

Article 20

Avant de proposer de retirer ou modifier, sans demande du titulaire, une autorisation, l'ISBC met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe et l'invite à présenter ses observations.
Si à l'issue du délai imparti le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre de la défense peut, sur proposition de l'ISBC, lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.

Article 21

La notification de retrait indique l'installation à laquelle doivent être transférés, si besoin, les produits chimiques inscrits au tableau 1 ainsi que les délais dans lesquels ce transfert doit intervenir.
A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, l'ISBC peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation retirée.

Article 22

En cas d'urgence, et sur proposition de l'ISBC, le ministre de la défense peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.