JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'ACTIVITÉS DE COMMERCE DE PRODUITS INSCRITS AU TABLEAU 1

Article 24

La demande d'autorisation est adressée, pour instruction, à l'ISBC.
Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Le nom du demandeur ;
2° L'adresse du site concerné par l'autorisation demandée ;
3° Une fiche d'information indiquant, pour chaque produit chimique inscrit au tableau 1 :
a) le nom chimique du produit, son nom usuel et son appellation commerciale ;
b) la formule développée du produit ;
c) lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration ;
d) le numéro CAS de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;
e) la finalité à laquelle le produit est destiné ;
f) la période envisagée pour réaliser les opérations ;
g) la masse nette maximale de produit chimique du tableau 1 ;
h) le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la cession ou du fournisseur en cas d'acquisition.
Après instruction de la demande d'autorisation d'activité, le ministre de la défense décide d'accorder ou non l'autorisation demandée.

Article 25

L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an et n'est valable que pour un seul mouvement. Cette autorisation comprend :
1° La désignation du titulaire de l'autorisation ;
2° L'identification du site d'expédition et du site de réception du ou des produits ;
3° La période autorisée ;
4° La quantité maximale de chaque produit concerné.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation de l'opération.

Article 26

La décision d'autorisation n'est pas publiée. Elle est notifiée au titulaire dans le respect des règles de protection du secret de la défense nationale.