JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Article 17

Article 17

Doivent être portés sans délai à la connaissance de l'ISBC :
1° Tout changement dans l'objet des activités du titulaire de l'autorisation ;
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.


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Version 1

Doivent être portés sans délai à la connaissance de l'ISBC :

1° Tout changement dans l'objet des activités du titulaire de l'autorisation ;

2° La cessation totale ou partielle de l'activité.