Article 17
Doivent être portés sans délai à la connaissance de l'ISBC :
1° Tout changement dans l'objet des activités du titulaire de l'autorisation ;
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.
1 version
Doivent être portés sans délai à la connaissance de l'ISBC :
1° Tout changement dans l'objet des activités du titulaire de l'autorisation ;
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.
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Doivent être portés sans délai à la connaissance de l'ISBC :
1° Tout changement dans l'objet des activités du titulaire de l'autorisation ;
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.